M-35.1, r. 91 - Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie

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15. Le Syndicat peut également:
(a)  orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production de la forêt et les besoins du marché pour le produit visé;
(b)  statuer sur les conditions de manutention et de déplacement du produit visé;
(c)  retenir les services de transporteurs et autres personnes nécessaires à la mise en marché du produit visé, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le mode de perception de cette participation;
(d)  désigner et, s’il est nécessaire, établir des postes d’entreposage et délimiter les zones desservies par ces postes;
(e)  signer tout contrat relatif aux conditions de mise en marché du produit visé et à l’application du Plan ou d’un règlement, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement et, ainsi, lier chaque producteur visé par le Plan;
(f)  faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets et de l’application du Plan et des règlements;
(g)  obtenir des producteurs tous renseignements utiles à l’exécution du Plan;
(h)  améliorer les débouchés existants pour la mise en marché du produit visé.
D. 73-88, a. 15.